Améliorer les relations entre les banques et leurs clients surendettés
Au moment où le surendettement progresse, le Gouvernement
a souhaité améliorer la relation des banques avec
leurs clients surendettés. La priorité est d’assurer
aux personnes qui tombent en surendettement la continuité de
leurs services bancaires et leur offrir des services adaptés.
Accompagner ces personnes, c’est aussi garantir la pleine
effectivité des décisions des commissions de surendettement.
Avant la réforme :
* Certaines banques ont pu clôturer des comptes de clients,
ou réduire la disponibilité de leurs moyens de paiement,
lorsqu’elles ont connaissance de l’ouverture d’une
procédure de surendettement.
* En dépit des décisions prises par la commission de
surendettement, il arrive que certains créanciers continuent
de demander le prélèvement des sommes correspondant
aux dettes du débiteur ayant fait l’objet d’une
décision par une commission de surendettement ; cela entraîne
des difficultés pour les débiteurs qui doivent faire
face à des découverts imprévus et souvent à des
frais prélevés par leur banque.
* Certaines banques, lorsqu’elles assurent la tenue du compte
de personnes surendettées qui présentent des découverts,
pratiquent des remboursements directs de ces découverts bancaires
par compensation avec les sommes versées sur le compte (salaires
ou allocations notamment).
* La loi ne prévoit aujourd’hui pas de sanctions spécifiques
pour ce type de pratiques qui engendrent des difficultés importantes
pour les personnes surendettées dans leur vie quotidienne.
A compter du 1er novembre :
* Les banques qui assurent la tenue de comptes
de personnes surendettées ne seront informées du
dépôt du dossier devant la commission qu’à la
date où sa recevabilité est prononcée ; elles
ne pourront plus procéder au remboursement direct du découvert
utilisé qui sera en quelque sorte « gelé » et
inclus dans la procédure de surendettement.
* Le non respect du principe de non remboursement
des dettes antérieures sera sanctionné par une nullité prononcée
par le juge.
* Les banques ne pourront plus prélever de frais pour des opérations
de prélèvement initiées par un créancier alors que
sa créance est incluse dans la procédure et, le cas échéant,
fait l’objet de mesures décidées par la commission de surendettement.
* Les banques auront l’obligation d’assurer la continuité du
compte de la personne surendettée ;
* Les banques devront également proposer à leur client surendetté des
services bancaires, et notamment des moyens de paiement, adaptés à sa
situation.
6 mesures :
* Information des créanciers et de la banque qui assure la
tenue du compte bancaire de la personne surendettée uniquement à la
date de recevabilité du dossier de surendettement.
* Obligation pour les banques ayant octroyé un découvert
de prendre les dispositions nécessaires pour garantir le respect
de la règle de non-paiement des dettes antérieures.
* Sanction en cas d’infraction au principe de non paiement
des dettes antérieures à la procédure.
* Interdiction pour les banques de prélever des frais liés
au rejet de prélèvement initié par un créancier
en violation de ce même principe.
* Obligation d’assurer la continuité du compte bancaire
au moment du dépôt d’un dossier de surendettement.
* Obligation pour la banque de proposer au client
surendetté des services bancaires adaptés à sa
situation.
Suite de l’article : http://www.minefe.gouv.fr/actus/10/101101entree-en-vigueur-loi-lagarde.html.
Source www.minefe.gouv.fr
|